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DURINGER GERARD Mercredi, 22 avril 1998

5 rue des loisirs

67280 URMATT

telephone 03 88 473037 Fr


Conseil d’Etat

à Mr le président de la 5e sous-section

section du contentieux

1 place du Palais Royal

75 100 PARIS RP



requête n° 188 874


Recours en excès de pouvoir en vue d’annuler:


En réponse aux conclusions en date du 10 avril 1998 de l’adjoint au sous-directeur du contentieux , l’administrateur civil Didier Houguet par délégation au nom du ministère de l’intérieur ,


devant la Haute Cour du Conseil d’Etat j’ai l’obligation morale d’exposer ,


combien il m’est pénible de constater une nouvelle fois à quel point les principes de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales demeurent volontairement ignorés par les représentants de la secte énarco-politicienne au pouvoir .


I incompétence du signataire de l’acte


On s’interrogera en vain sur les motifs en droit et en fait du représentant du ministre de l’intérieur pour s’établir procureur en lieu et place du premier ministre


Subsidiairement , le premier ministre en violant une règle établie par la loi de 1891, art 1 et 2 que le défendeur feint d’ignorer procède à une confiscation de pouvoir non réfutée , en l’absence de moyens de droit positif , par l’argumentaire susvisé et abuse en l’espèce d’un pouvoir arbitraire et non discrétionnaire pour imposer des règlements anticonstitutionnels .


Ni la loi de 1891 , ni celle de 1901 ne confère au ministère de l’agriculture le soin d’élaborer un projet de texte en vue de réglementer dans le domaine du décret querellé . Circonstance accessoire elle est non déterminante pour juger de la légalité de l’intervention du premier ministre à l’acte .


II violation de la règle de droit


En l’absence de tout texte légal établissant le principe d’une délégation de la police de l’organisation des courses à l’Etat une nouvelle fois l’administration publique prend appui pour justifier ses abus de pouvoir sur une jurisprudence d’un arrêt prétorien du 9 février 1979 niant la réalité des faits :


l’absence totale depuis plus de 150 ans de représentants de l’Etat pour assurer au quotidien sur les champs de courses “ la police de l’organisation des courses “


de telles conclusions révèlent une totale méconnaissance et un sournois mépris à l’égard des professionnels et bénévoles de cette institution .( voir 5e argument / réponse Rozot ) confirmé par l’affirmation (p3,al9) désignant la loi de 1891 comme “ fondatrice “des sociétés de courses alors que la plus ancienne approche de son bi-centenaire


Subsidiairement

Et étymologiquement nous regrettons de ne pouvoir recueillir comme le produit de notre “ .....fertile imagination ........” la paternité des expressions “ une liberté référendaire “ fruit d’un référendum (Dictionnaire multimédia Hachette ) ou d’une proclamation populaire et “ l’égalité devant la passion du jeu “ mutatis mutandis simple application d’une proclamation du peuple souverain : d’égalité devant la loi , principe maintes fois consacré en droit positif .


Nous constatons par ailleurs que le défendeur se garde bien d’argumenter sur le respect par la loi de 1891 des règles établies par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour sa reconnaissance , mutatis mutandis , en tant que P.F.R.L.R.


De même l’on recherchera en vain l’article , le libellé de la loi de 1891 , que le défendeur oublie sciemment de citer et sensé rattacher selon lui le décret déféré aux dispositions de l’article 21 de la Constitution à fin de définir le “ régime “ des sociétés de courses .

Les statuts loi 1901 des sociétés-associations de courses valablement reconnus par les gouvernements successifs de la République sont par un “ régime “ arbitraire et antidémocratique aujourd’hui remis en cause ./Page 3 avant dernier alinéa /et une démonstation par l’absurde par une inversion volontaire de la règle de droit plus que centenaire établie en 1891 :

l’autorisation est la règle et l’interdiction l’exception

confirmée par le fait qu’aucunne société à ma connaissance depuis plus de cent ans ne s’est vue refuser le droit d’organiser des courses pour non conformité de ses statuts

Sur le principe du ridicule comme moyen en défense , voir ma réplique au mémoire Clozot .


Le rappel de l’auteur ( page 5 en haut ): véritable définition d’un pouvoir arbitraire “ ......par essence .... “ requalifié par lui discrétionnaire pouvant “ ......prendre des actes unilatéraux ( encore dénommés arbitraires ou abus de pouvoir, ndr.) pour édicter des normes juridiques ......” en d’autre termes imposer sa loi . N’est qu’un argument , une preuve , un témoignage de plus démontrant la volonté hégémonique d’un pouvoir administratif sectaire prêt à tout reniement pour parquer les citoyens en-dehors de son pouvoir d’influence , étendre son autorité , assassiner son obligation de se conformer aux règles de droit , de respect de la volonté du peuple et se soustraire à son devoir :


prémunir l’individu contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics obligation positive et , s’abstenir éviter toute ingérence arbitraire , engagement négatif .conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Haute Cour Européenne des Droits de l’Homme .


IV. De même , exposé dans le dernier moyen , la volontaire confusion établie entre la capacité légale du ministre du budget à “...percevoir ...” des recettes fiscales et son incapacité règlementaire , ingérence autoritaire et illégale , d’en définir les règles en-dehors ou en contradiction avec la loi ne suscite plus que notre indignation à défaut de notre “ fertile imagination “ .


Conclusion


L’argumentaire susvisé souffre d’une frigidité de moyens propres à expliquer la distraction abusive de jouissance des droits liés à la liberté d’association et la légalité du décret déféré . Six mois pour établir ce somptueux mémoire et seulement 3 semaines pour y répondre , bel exemple d’équité .

Sans justification légale plausible de la part du pouvoir administratif , ma requête tendant à prouver que le décret attaqué est entaché d’excès de pouvoir se trouve pleinement confortée .





Salutations humanistes et démocratiques