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hdj@no-log.org
- Dépôt
de plainte devant le procureur Edmond Stenger T.G.I.
de Strasbourg pour déni de justice / Juge Costa /
CEDH.
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Duringer Gérard
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7 rue de la 2 D.B.
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Saverne 67700
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Responsable de
l’association
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Humanisme,
Démocratie, Justice
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A l’attention de
Mr Stenger
Procureur
de la République
Près
le tribunal de Grande Instance
Quai
Finkmatt
B.P.
1030 F
67070
Strasbourg Cedex
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Saverne le 11 juillet
2002
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DG20020711
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Sur la
responsabilité du juge Costa, président de la 2e
section à la Cour Européenne des droits de l’Homme
de Strasbourg dans l’étouffement d’une requête
devant la Cour Européenne des droits de l’Homme
dénonçant la mise en place, sous l’autorité
de Mr Chirac, par Mrs. Zarkozy, Charon, Juppé, Lagardère,
Pasqua (quitte à parfaire) . Du système de
blanchiment d’argent sale le plus sophistiqué .
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Préambule
.
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A l’origine un
recours enregistré devant la 2e sous-section du Conseil
d’Etat ( 167485/02 ) le 28 février 1995 .
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Mr Chirac est élu
président . Sans motivation . La
requête est dépaysée le 15/01/1996 vers
la 10e sous-section .
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Confiée selon
une source interne bien informée au rapporteur Mr Costa
. Puis sur appel au 16(1) 40 20 80 83 le 2 juillet 1996 selon la
secrétaire de section Mme Coste, au rapporteur Mme Bechtel .
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Pour finalement
apparaitre sur décision du C.E. du 6 novembre 1996 avoir été
confié au rapporteur M. Gounin . A une formation en délibéré
et jugement anormalement et exceptionnellement restreinte à
Mr. Costa, à ce moment président de la 10e
sous-section . M. Chabanol, Conseiller d’Etat et Mr
Gounin, auditeur-rapporteur .
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Une décision
prise en flagrante violation des principes attachés à
l’art. 6 de la Convention .
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Par une section,
toujours selon une source interne bien informée, spécialisée
dans les requêtes liées aux jeux, aux DOM-TOM, et
autres domaines exotiques, ou spéciaux .
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- pour absence de
motivation au fond sur les moyens en réplique .
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- non-reconnaissance
de mes droits en tant que membre de la société mère
des courses, association à but non lucratif, de droit privé,
administrant l’entité GIE-PMU encore sous son controle
effectif à l’époque .
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De considérer.
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La lettre
d’injonction du 27 déc.1994 de Mr Zarkozy, ministre du
budget, ordonnant réformation de statut et convocation
expresse d’une assemblée générale
extraordinaire au sein d’une société privée
. ( annexe 1 ) .
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Comme un acte d’abus
de pouvoir, d’autorité, de trafic d’influence,
de délit d’ingérence abusive, illégale,
arbitraire me faisant grief . D’une autorité publique,
dans les affaires internes d’une société de
droit privé, de surcroit association à but non
lucratif .
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- le refus de
considérer préjudiciable à l’intérêt
public l’existence de dispositions abusives et illégales
au sein du décret du 7 septembre 1983 relatif aux sociétés
de courses et du pari mutuel . Abrogé depuis par le décret
Juppé-Chirac n° 97-1150 du 9 décembre 1997, objet
principal du recours devant la Cour Européenne n°
61164/00 .
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Etablissant, en
parfaite illégalité . Définitivement . La
mainmise sur le PMU d’une fraction sans scrupules de la
corruptocracie énarchique ( actuellement dénommée
UMP )
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Pièce n° 9
de la requête sous n° de dossier 41636/98 devant la Cour
Européenne . Copie de la grosse-Décision sur recours
en excès de pouvoir n° 167485/10 C.E. prés. de
sous-section Mr.Costa . Et autres . Toutes pièces déposées
devant la commission européenne sous n° PL 3173 - Mr De
Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire .
Enregistrée le 11 juin 1998 sous n° de dossier 41636/98
. Et sous dossier 61164/00 CEDH . Pour faire valoir ce que de droit
.
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Les faits
déterminants l’action
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Mr. Costa, ancien
membre et auteur au Conseil d’Etat en 1996, d’une
instruction, d’un jugement, dépaysement non motivé
d’un recours n° 167485/10 C.E., lié à la
requête 61164/00 CEDH et 41636/98 CEDH .
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Nommé à
la Cour Européenne . Ne pouvant juger ou instruire deux fois
la même affaire . Sa décision versée en annexe
9 . Parfaitement conscient de son implication préalable .
Conformément à la jurisprudence de la Haute Cour .
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Au moment de la
réorganisation de la Cour fin 2001 . Lui appartient lors de
la redistribution des dossiers de Mme Ravaud, la responsabilité
de demander le déport de l’affaire 61164/00 et
41636/98 vers la quatrième section précédemment
en charge de ces dossiers .
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En refusant d’agir
conformément à la jurisprudence et la procédure
en vigueur . Mr Costa se rend coupable d’obstruction et de
déni de justice .
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Les greffes des 2e et
4e sections sollicités en ce sens se refusent également
à procéder à une récusation de la
section, du juge Costa, comme du référendaire . Une
telle attitude prise en violation des principes défendus par
la Haute Cour. De la procédure en vigueur . Constitue une
tentative d’influencer l’issue, comme l’instruction
de cette affaire .
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Sur la
jurisprudence ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique 2 mars
1987)
“ 7. Elu membre
de la Cour le 29 janvier 1986 pour succéder à M.
Ganshof van der Meersch dont le mandat venait d'arriver à
expiration, M. J. De Meyer se trouvait appelé à siéger
en l'espèce en raison de sa nationalité (articles 43 de
la Convention et 2 § 3 du règlement) (art. 43), mais par
une lettre du 12 février 1986 au président il a déclaré
se récuser car il avait pris part à l'élaboration
de la loi litigieuse (article 24 § 2 du règlement). Le 27
mars 1986, l'agent du Gouvernement a notifié au greffier la
désignation de M. Ganshof van der Meersch en qualité de
juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 § 1 du
règlement) (art. 43).
En
l’espèce
Le
fait d’avoir participé à la fois à
l’élaboration comme au délibéré
d’un recours préalable devant le Conseil d’Etat .
Sa précédente “ spécialisation “
dans les requêtes en Conseil d’Etat concernant les jeux,
le P.M.U. . Disqualifie, de facto et de jure le juge Costa et sa
section dans l’instruction de cette affaire devant la Cour
Européenne .
La
deuxième section sous la présidence de Mr Costa avait
obligation d’incompétence .
En
reniant son devoir de neutralité - devoir d’impartialité
- devoir de récusation d’office .
Elle
a gravement violé les principes défendus par la Haute
Cour en prenant des dispositions contraire au droit afin de conserver
un controle absolu sur l’instruction, l’étouffement
de cette requête .
- Introduite
devant la commission européenne sous n° PL 3173 - Mr De
Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire .
Enregistrée le 11 juin 1998 sous n° de dossier 41636/98
. Reprise devant la Cour Européenne sous PM 11948,
introduite le 12 juillet 1999 . Enregistrée le 25 septembre
2000 sous n° 61164/00 .
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Le requérant
est dès lors fondé à mettre en cause la
volonté et la responsabilité du juge Costa, du
référendaire Dourneau Josette . De la Cour Européenne
. Dans l’intention de ne pas voir instruite cette affaire
dans les meilleurs délais et conditions .
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Fondé à
plaider le dépaysement, la récusation .
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Dérive
procédurière
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Cette volonté
d’irrespect du principe d’impartialité et
d’indépendance . Constante . Dans cette affaire au
sein du Conseil d’Etat Mr Thiellay se trouve être
également le rapporteur de deux décisions n°
194243 du 30 décembre 1998, et de celle controversée
du 7 juin 1999, objets de la requête 61164/00 devant la Cour
Européenne .
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De même la
création d’une notion d’ “ abrogation
implicite d’un texte de loi “ par décision
194243 délibérée en séance du 9
déc.1998 . Président Mr. Vught .
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Ces notions et
comportements propres à une justice “ à la
botte “ .
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Très éloignés
des principes d’une justice démocratique rendue au nom
du peuple souverain .
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N’ont pas leur
place dans une Cour sensée défendre des principes
démocratiques fondamentaux .
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Une telle attitude
détermine dès lors le délit de tentative de
déni de justice et d’obstruction à une
instruction indépendante et impartiale conforme à la
jurisprudence et procédure de la Cour, des requêtes
61164/00 et 41636/98.
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Justifie dès
lors une requête en ce sens devant la juridiction pénale
compétente .
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En conclusion
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Déclarer
le juge Costa, le référendaire Dourneau Josette, les
juristes informés mais complaisant, sinon complice .
Coupables de violation des principes défendus par l’art.
6 de la Convention .
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Accorder sur
le bénéfice de l’art. 700 une somme de 2000
euros .
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Accorder au
requérant au titre des dommages et intérêts au
minimum 150 000 euros (T.G.I. Nice - Léotard-Canard) .
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Pour les tracas
inutiles, l’angoisse, le bénévolat, l’insomnie,
les doutes, les craintes, la frustration, la patience, la
détermination, les filatures, les privations, les années
de lutte,....Plus de quatre ans d’impunité depuis
l’introduction de la première requête devant la
commission européenne le 11 juin 1998 . Plus de 7 ans depuis
l’origine des faits .
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Annexe 1 - extrait
courrier Zarkozy .
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Copies Mme Edith
Boizette . Greffes de la CEDH . Trois organes de presse . Divers
pour archive .
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