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Dépôt de plainte devant le procureur Edmond Stenger T.G.I. de Strasbourg pour déni de justice / Juge Costa / CEDH.


Duringer Gérard
7 rue de la 2 D.B.
Saverne 67700
Responsable de l’association
Humanisme, Démocratie, Justice


A l’attention de Mr Stenger

Procureur de la République

Près le tribunal de Grande Instance

Quai Finkmatt

B.P. 1030 F

67070 Strasbourg Cedex



Saverne le 11 juillet 2002
DG20020711
Sur la responsabilité du juge Costa, président de la 2e section à la Cour Européenne des droits de l’Homme de Strasbourg dans l’étouffement d’une requête devant la Cour Européenne des droits de l’Homme dénonçant la mise en place, sous l’autorité de Mr Chirac, par Mrs. Zarkozy, Charon, Juppé, Lagardère, Pasqua (quitte à parfaire) . Du système de blanchiment d’argent sale le plus sophistiqué .
Préambule .
A l’origine un recours enregistré devant la 2e sous-section du Conseil d’Etat ( 167485/02 ) le 28 février 1995 .
Mr Chirac est élu président . Sans motivation . La requête est dépaysée le 15/01/1996 vers la 10e sous-section .
Confiée selon une source interne bien informée au rapporteur Mr Costa . Puis sur appel au 16(1) 40 20 80 83 le 2 juillet 1996 selon la secrétaire de section Mme Coste, au rapporteur Mme Bechtel .
Pour finalement apparaitre sur décision du C.E. du 6 novembre 1996 avoir été confié au rapporteur M. Gounin . A une formation en délibéré et jugement anormalement et exceptionnellement restreinte à Mr. Costa, à ce moment président de la 10e sous-section . M. Chabanol, Conseiller d’Etat et Mr Gounin, auditeur-rapporteur .
Une décision prise en flagrante violation des principes attachés à l’art. 6 de la Convention .
Par une section, toujours selon une source interne bien informée, spécialisée dans les requêtes liées aux jeux, aux DOM-TOM, et autres domaines exotiques, ou spéciaux .
- pour absence de motivation au fond sur les moyens en réplique .
- non-reconnaissance de mes droits en tant que membre de la société mère des courses, association à but non lucratif, de droit privé, administrant l’entité GIE-PMU encore sous son controle effectif à l’époque .
De considérer.
La lettre d’injonction du 27 déc.1994 de Mr Zarkozy, ministre du budget, ordonnant réformation de statut et convocation expresse d’une assemblée générale extraordinaire au sein d’une société privée . ( annexe 1 ) .
Comme un acte d’abus de pouvoir, d’autorité, de trafic d’influence, de délit d’ingérence abusive, illégale, arbitraire me faisant grief . D’une autorité publique, dans les affaires internes d’une société de droit privé, de surcroit association à but non lucratif .
- le refus de considérer préjudiciable à l’intérêt public l’existence de dispositions abusives et illégales au sein du décret du 7 septembre 1983 relatif aux sociétés de courses et du pari mutuel . Abrogé depuis par le décret Juppé-Chirac n° 97-1150 du 9 décembre 1997, objet principal du recours devant la Cour Européenne n° 61164/00 .
Etablissant, en parfaite illégalité . Définitivement . La mainmise sur le PMU d’une fraction sans scrupules de la corruptocracie énarchique ( actuellement dénommée UMP )
Pièce n° 9 de la requête sous n° de dossier 41636/98 devant la Cour Européenne . Copie de la grosse-Décision sur recours en excès de pouvoir n° 167485/10 C.E. prés. de sous-section Mr.Costa . Et autres . Toutes pièces déposées devant la commission européenne sous n° PL 3173 - Mr De Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire . Enregistrée le 11 juin 1998 sous n° de dossier 41636/98 . Et sous dossier 61164/00 CEDH . Pour faire valoir ce que de droit .


Les faits déterminants l’action



Mr. Costa, ancien membre et auteur au Conseil d’Etat en 1996, d’une instruction, d’un jugement, dépaysement non motivé d’un recours n° 167485/10 C.E., lié à la requête 61164/00 CEDH et 41636/98 CEDH .
Nommé à la Cour Européenne . Ne pouvant juger ou instruire deux fois la même affaire . Sa décision versée en annexe 9 . Parfaitement conscient de son implication préalable . Conformément à la jurisprudence de la Haute Cour .
Au moment de la réorganisation de la Cour fin 2001 . Lui appartient lors de la redistribution des dossiers de Mme Ravaud, la responsabilité de demander le déport de l’affaire 61164/00 et 41636/98 vers la quatrième section précédemment en charge de ces dossiers .
En refusant d’agir conformément à la jurisprudence et la procédure en vigueur . Mr Costa se rend coupable d’obstruction et de déni de justice .
Les greffes des 2e et 4e sections sollicités en ce sens se refusent également à procéder à une récusation de la section, du juge Costa, comme du référendaire . Une telle attitude prise en violation des principes défendus par la Haute Cour. De la procédure en vigueur . Constitue une tentative d’influencer l’issue, comme l’instruction de cette affaire .
Sur la jurisprudence ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique 2 mars 1987)

“ 7. Elu membre de la Cour le 29 janvier 1986 pour succéder à M. Ganshof van der Meersch dont le mandat venait d'arriver à expiration, M. J. De Meyer se trouvait appelé à siéger en l'espèce en raison de sa nationalité (articles 43 de la Convention et 2 § 3 du règlement) (art. 43), mais par une lettre du 12 février 1986 au président il a déclaré se récuser car il avait pris part à l'élaboration de la loi litigieuse (article 24 § 2 du règlement). Le 27 mars 1986, l'agent du Gouvernement a notifié au greffier la désignation de M. Ganshof van der Meersch en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 § 1 du règlement) (art. 43).

En l’espèce

Le fait d’avoir participé à la fois à l’élaboration comme au délibéré d’un recours préalable devant le Conseil d’Etat . Sa précédente “ spécialisation “ dans les requêtes en Conseil d’Etat concernant les jeux, le P.M.U. . Disqualifie, de facto et de jure le juge Costa et sa section dans l’instruction de cette affaire devant la Cour Européenne .

La deuxième section sous la présidence de Mr Costa avait obligation d’incompétence .

En reniant son devoir de neutralité - devoir d’impartialité - devoir de récusation d’office .

Elle a gravement violé les principes défendus par la Haute Cour en prenant des dispositions contraire au droit afin de conserver un controle absolu sur l’instruction, l’étouffement de cette requête .

Introduite devant la commission européenne sous n° PL 3173 - Mr De Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire . Enregistrée le 11 juin 1998 sous n° de dossier 41636/98 . Reprise devant la Cour Européenne sous PM 11948, introduite le 12 juillet 1999 . Enregistrée le 25 septembre 2000 sous n° 61164/00 .

Le requérant est dès lors fondé à mettre en cause la volonté et la responsabilité du juge Costa, du référendaire Dourneau Josette . De la Cour Européenne . Dans l’intention de ne pas voir instruite cette affaire dans les meilleurs délais et conditions .

Fondé à plaider le dépaysement, la récusation .

Dérive procédurière

Cette volonté d’irrespect du principe d’impartialité et d’indépendance . Constante . Dans cette affaire au sein du Conseil d’Etat Mr Thiellay se trouve être également le rapporteur de deux décisions n° 194243 du 30 décembre 1998, et de celle controversée du 7 juin 1999, objets de la requête 61164/00 devant la Cour Européenne .

De même la création d’une notion d’ “ abrogation implicite d’un texte de loi “ par décision 194243 délibérée en séance du 9 déc.1998 . Président Mr. Vught .

Ces notions et comportements propres à une justice “ à la botte “ .
Très éloignés des principes d’une justice démocratique rendue au nom du peuple souverain .
N’ont pas leur place dans une Cour sensée défendre des principes démocratiques fondamentaux .

Une telle attitude détermine dès lors le délit de tentative de déni de justice et d’obstruction à une instruction indépendante et impartiale conforme à la jurisprudence et procédure de la Cour, des requêtes 61164/00 et 41636/98.

Justifie dès lors une requête en ce sens devant la juridiction pénale compétente .


En conclusion


Déclarer le juge Costa, le référendaire Dourneau Josette, les juristes informés mais complaisant, sinon complice . Coupables de violation des principes défendus par l’art. 6 de la Convention .

Accorder sur le bénéfice de l’art. 700 une somme de 2000 euros .

Accorder au requérant au titre des dommages et intérêts au minimum 150 000 euros (T.G.I. Nice - Léotard-Canard) .
Pour les tracas inutiles, l’angoisse, le bénévolat, l’insomnie, les doutes, les craintes, la frustration, la patience, la détermination, les filatures, les privations, les années de lutte,....Plus de quatre ans d’impunité depuis l’introduction de la première requête devant la commission européenne le 11 juin 1998 . Plus de 7 ans depuis l’origine des faits .


Annexe 1 - extrait courrier Zarkozy .
Copies Mme Edith Boizette . Greffes de la CEDH . Trois organes de presse . Divers pour archive .



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