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Forest Grunge © HDJ 2002
Extraits de pages entières du mémoire déposé le 27 juin 2002 devant la CEDH en annulation des élections 2002 du corps législatif français (présidentielles et législatives) pour génocide constitutionnel et haute trahison des magistrats du Conseil Constitutionnel.
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III Exposé des violations de la convention alléguées par le requérant et arguments à l’appui .
Droit à un procès équitable
Le rejet arbitraire, sans motivation, sans respect du contradictoire des requêtes par le Conseil Constitutionnel est sans équivoque une violation flagrante de l’art. 6 de la CEDH .
La composition du Conseil Constitutionnel . Le choix politicien de ses membres . Son fonctionnement secret . La confusion de ses prérogatives : juge unique de l’élection et juge constitutionnel . Sont autant de contraintes trahissant l’égalité des armes, le devoir d’impartialité et d’indépendance .
Liberté d’expression et de pensée
Le droit garanti par l’article 9, combiné avec l’article 10 de la Convention ne saurait se réduire au droit de clore au fond des archives secrètes du Conseil Constitutionnel des opinions d’intérêt général sans pouvoir les exprimer extérieurement . Aussi, le fait d’être obligés de subir la censure dans le cadre du contentieux national lié au déroulement d’une élection présidentielle constitue une violation à la fois de la liberté de pensée, de conscience et d’expression .
Le refus de communiquer les motivations des requêtes en annulation ou réformation de l’élection présidentielle . Arbitrairement rejetés par un communiqué lapidaire dépourvu de toute motivation sur la forme ou le fond est une violation de la liberté de communication, d’expression, de pensée, de conscience . Tout requérant dépourvu du pouvoir de publication, de communication dont dispose le Conseil Constitutionnel ne peut s’y substituer .
Droit à un recours effectif
Le code électoral par la reconnaissance du Conseil Constitutionnel comme juge unique des élections du corps législatif en l’absence de recours interne . Heurte le principe évoqué .
Interdiction de discrimination fondée notamment sur ........les opinions politiques “
Par la contrainte imposée sur les électeurs obligés de confectionner eux-mêmes un bulletin blanc . Une pratique contraire au principe d’équité . Le juge unique crée et maintient à chaque élection une discrimination négative contraire au principe d’égalité des électeurs devant le vote .
De même par une réformation secrète et confidentielle du code électoral en vue de favoriser il impose une discrimination entre les candidats .
Interdiction de l’abus de droit
Par une réformation secrète et confidentielle du code électoral . En vue de favoriser un candidat particulier . Par un rejet prétorien sans motivation au fond et sur la forme des requêtes déposées . Par une attitude partisane rejetant l’application de la loi générale au président en fonction . Le Conseil Constitutionnel s’est arrogé :
“ un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitation plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention “
et rendu coupable d’un abus de droit .
Droit à des élections libres
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Il résulte de la combinaison de ces articles constitutionnels que le chef d’état français est partie intégrante du “ corps législatif “ et de surcroit l’élément central du corps législatif sans lequel aucune loi ne peut être promulguée si elle n'est conforme à sa volonté .
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Devoir d’impartialité politique des magistrats du Conseil Constitutionnel, juge unique électoral .
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Existence d’une ingérence
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l’usage d’une privauté de propagande électorale pouvant favoriser un candidat par l’usage exclusif réservé et non réprimé conformément à la loi générale en vigueur de l’usage pour des artifices de propagande électorale de la juxtaposition interdite des trois couleurs : bleu, blanc, rouge. Un symbole national de nature, en raison de la qualité du candidat privilégié, de lui assurer un surcroit de “ légitimité d’apparence “ de nature à déséquilibrer les chances des candidats, et influencer, assurer une pression consciente ou inconsciente sur les électeurs .
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Discrimination
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En l’espèce :
Les abrogations et tolérance aux infractions à la règle générale propre à l’élection présidentielle et à elle uniquement .
La loi électorale générale appliquée dans toute sa rigueur, sans abrogation des art. 44 et 52.3 dans le cadre de toutes les autres types d'élections : sénatoriales, parlementaires, régionales, locales etc.......ce défaut de généralisation prouve l’absence d’un intérêt général, l’évidence d'un intérêt particulier en vue de favoriser, l'accession à la candidature d'individus en situation d'incapacité ou d’inéligibilité tels qu'énumérés dans le code électoral .
Les magistrats constitutionnels et électoraux demandent aux candidats, qui ne peuvent s’y soustraire, à un mandat législatif, sénatorial, municipal, d’importants sacrifices
Par l’établissement de critères d’éligibilité inversement proportionnels à l’importance de l’élection visée . Ils abandonnent en revanche en secret aux candidats à l’élection présidentielle une liberté totale, sans entraves, à fin de pouvoir présenter leur candidature sans aucune entrave .
Il est donc difficile de prétendre qu’une proportionnalité raisonnable existe entre les sacrifices importants imposés aux uns mais non aux autres, surtout lorsque le système discriminatoire ainsi mis en place, en définitive, ne poursuit ni un but légitime, ni un but égalitaire, ni un but équitable et encore moins d’impartialité ou d’égalité des chances des candidats .
Tous critères confondus, fondamentaux et nécessaires dans une société authentiquement démocratique .
Le Conseil Constitutionnel en accordant des libertés excessives débordant le droit commun aux futurs présidentiables et des droits d’accès à un mandat électoral beaucoup plus restrictifs aussi bien aux candidats parlementaires qu’aux simples conseillers municipaux .
Sur le fondement de l’arrêt précédemment cité Podkolzina c. Lettonie (Requête n° 46726/99)
Les décisions du Conseil Constitutionnel créent une discrimination négative, en contravention avec les pouvoirs et les responsabilités lui incombant au regard de la totale liberté d’accès accordée à tout escroc ou criminel potentiel ou réel candidat aux élections présidentielles .
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Et déterminer si l’importance de l’intervention du pouvoir exécutif, constitutionnel et législatif électoral ne relève pas de l’usage, incompatible avec l’idéal d’un état de droit, d’un pouvoir arbitraire fait “ de caprice, d’inconstance, d’irrégularité, d’imprévisibilité “ .
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B. Application de l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) en l'espèce
L’ensemble de ses principes, dans le cadre de l’élection du chef du corps législatif, sont brouillées par l’incohérence .
Ne peut offrir les garanties indispensables dans un état démocratique, les conditions d’équité procédurale, de certitude légale, exigées en matière d’éligibilité de candidats, de contentieux électoral, de tenue d’élections libres propre à assurer la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif .
Les discriminations mises en place par le Conseil Constitutionnel, dans le cas unique de l’élection présidentielle . Ne s’applique dans aucun autre type d'élection : sénatoriale, parlementaire, régionale, locale, etc.......ce défaut de généralisation prouve l’absence d’un intérêt général .
L’évidence d'un intérêt particulier en vue de favoriser, l'accession à la candidature d'individus en situation d'incapacité ou d’inéligibilité tels qu'énumérés dans le code électoral .
Le Conseil Constitutionnel demande d’importants sacrifices aux “ petits “ candidats, qui ne peuvent s’y soustraire. Il abandonne en revanche en secret aux candidats à la présidentielle une liberté sans entraves .
Les décisions partisanes des magistrats du Conseil Constitutionnel en vue de mettre en place une invisibilité judiciaire, pénale, électorale du président Chirac .
L’influence militante du juge de l’élection pendant toute la campagne électorale .
Le comportement partial et partisan du président de la République par l’utilisation délibérée et prohibée, en connaissance de cause, de la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc, rouge .
La multiplicité des atteintes illégitimes et illégales à la tenue d’élections libres constituent une violation grave du principe de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (cf. arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, § 54).
Dans la présente affaire, il faut admettre que les privilèges juridiques accordés sans fondement rationnel sont des ingérences nuisibles et arbitraires (les immissiones du droit romain) pour tout ceux candidats à une autre élection que l’élection présidentielle .
Dire que les intéressés ont la possibilité d’échapper à cette situation en refusant de se présenter aux élections ou en déposant un recours devant le Conseil Constitutionnel, auteur de la discrimination, ajoute l’insulte au préjudice.
Il est difficile de prétendre qu’une proportionnalité raisonnable existe entre les sacrifices importants imposés aux uns, surtout lorsque le système discriminatoire ainsi mis en place . Le Conseil Constitutionnel ne démontre pas en définitive que la discrimination opérée est utile, ni même quel est le but visé, bien au contraire.
Sous l’angle de l’égalité de protection, le mécanisme discriminatoire instauré par le Conseil Constitutionnel en l’absence d’un intérêt législatif légitime est totalement dénué de justification objective, raisonnable et proportionné .
En l’absence de proportionnalité raisonnable . En l’absence de but visé publiquement et clairement notifié pour justifié, légitimé, le mécanisme discriminatoire instauré par le Conseil Constitutionnel .
De surcroit la persistance de cette situation ne présente aucune garantie favorable à un déroulement libre et équilibré de toute forme d’élection en France .
L’idéal de l’état de droit présuppose “ la généralité des lois, c’est-à-dire leur égale applicabilité, sans équivoque (in abstracto) et leur application uniforme (in concreto). “ et l’usage non arbitraire du pouvoir exécutif, constitutionnel, législatif, électoral .
« Nécessaire dans une société démocratique »
Dans une société démocratique obliger des individus à des restrictions strictes sur des critères d’inéligibilités légalement définis par le code électoral et ouvrir la possibilité, sans avancer aucune justification objective et raisonnable, à des escrocs, des criminels en l’abrogation momentanée de l’art. 44 du code électoral d’accéder au plus haut magistère, relève d’une belle incohérence .
Ni utile, ni opportune et certainement pas nécessaire au bon déroulement dans une société démocratique d’élections libres de toute pression inégalitaire . Sauf à considérer en sens contraire de l’opinion de la Haute Cour :
“ la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante. Enfin, une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée au but légitime poursuivi “
(arrêt Young, James et Webster - Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 25, § 63).
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En l’espèce, dans l’impossibilité constitutionnelle de réformer ou d’abroger les lois de sa propre initiative, en l’absence abyssale de but définissant un besoin social impérieux, invoqués par le Conseil Constitutionnel pour agir en ce sens .
De surcroit l’absence d’impératifs indiscutables susceptibles de justifier une ingérence dans la jouissance de l’un des droits ou liberté reconnus et garantis par la Convention ou la Constitution . Il n’est pas abusif de parler de trahison, de parjure, de génocide constitutionnel dans ce crime à huis clos, confidentiel et secret contre des articles de la Constitution dont il est le garant .
Il ne peut légitimement être contesté que l’obligation d’impartialité et d’absence d’esprit partisan est une exigence minimale pour un tribunal électoral, de surcroit suprême et unique .
En l’absence de toute garantie d’objectivité et quel que soit l’objectif poursuivi . Toute forme de discrimination inversement proportionnelle à l’enjeu de l’élection est en tout état de cause incompatible avec les conditions d’équité procédurale et de certitude légale, exigées en matière d’éligibilité de candidats .
La mise en place selon son bon vouloir par le Conseil Constitutionnel juge unique des élections du corps législatif ( art. 58 et 59 de la Constitution ) d’une discrimination négative ou positive, inversement proportionnelle à l’enjeu de l’élection et au role de l’élu dans le corps législatif s’interprète comme une décision arbitraire, partisane, délictueuse, criminelle, anticonstitutionnelle, digne d’un état dictatorial au service d’un tyran .
Indigne de l’expression de la volonté des représentants d’un état démocratique dirigé par le principe du gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple ( Art. 2 de la Constitution ) .
En violation du principe constitutionnel (art.1). " les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune " . Les magistrats du Conseil Constitutionnel ne se sont pas comportés comme des hauts fonctionnaires définis par la commission Willcombe ( Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998 ) comme : “ des agents politiquement neutres, exerçant leurs fonctions avec le même dévouement quel que soit le parti au pouvoir.(…) “ .
Mais en toute évidence comme des agents politiques partisans, partiaux par la répétition des attentats à la Constitution .
En quoi les discriminations “ positives “ dont a bénéficiées Mr Chirac, les discriminations négatives imposées aux candidats aux élections législatives sont-elles fondées sur l’intérêt commun ?
Il résulte des principes définis en l’ AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT c. BELGIQUE 9/1985/95/143. 02/03/1987
“ 54 ( ...) Dès lors, le membre de phrase " conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " implique pour l'essentiel, outre la liberté d'expression déjà protégée, du reste, par l'article 10 (art. 10) de la Convention, le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens dans l'exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages. “
Il en découle une obligation conforme au traité d’informer le public sur les discriminations positives ou négatives misent en place par le Conseil Constitutionnel et sur les arguments en contestation de la validité des opérations relatives à l’élection présidentielle .
Le simple rejet sans motivation est parfaitement contraire à l’exigence de transparence propre à toute élection démocratique et à la responsabilité du juge électoral de se conformer au respect de l’ordre public .
Ce à quoi il a formellement reconnu avoir renoncé par ses déclaration reproduites en annexe 5, 6, 8 .
La Haute Autorité contractante, en dépit du caractère légitime incontestable de son devoir de s’assurer de l’impartialité politique de ses hauts fonctionnaires afin de permettre un fonctionnement normal de son propre système institutionnel .
–” la Cour estime que le règlement répond à un besoin social impérieux dûment identifié : renforcer la tradition de neutralité politique des hauts fonctionnaires –
“ répondre à ce besoin en adoptant un règlement restreignant la participation de hauts fonctionnaires à certaines formes d’activités politiques pouvant mettre en question leur obligation d’impartialité politique relève tout à fait de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine. “ (AFFAIRE AHMED ET AUTRES c. ROYAUME-UNI )
Par la mise en place d’un juge électoral unique partisan, dépourvu de tout semblant de neutralité apparente .
Une “ nécessité démocratique “ impérieuse dans le bon fonctionnement d’un état démocratique totalement occultée par le choix de magistrats dépourvus de toute apparence de neutralité politique à la fois comme membres du Conseil Constitutionnel et comme juge unique électoral du corps législatif .
La Haute Autorité contractante en refusant de déchoir le candidat, bénéficiaire des infractions, inégalités, manoeuvres illégales apte à favoriser sa réélection dans les circonstances les plus défavorables, a failli à sa mission souveraine d’assurer en toute circonstances et conformément à l’art. 2 de la Constitution : le gouvernement du peuple par le peuple et dans l’intérêt du peuple et non pour un individu ou une faction particulière d’individus .
art 59 : “ le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs “
IV Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention
Aucune autre possibilité de recours
En conclusion vers les électeurs de la Haute Partie
Dans les circonstances en l'espèce, avec la complicité du Conseil Constitutionnel le candidat Chirac a bénéficier d’avantages indus, illégitimes favorisant son accession au second tour .
Dans une situation de renégat pouvant le soustraire définitivement par autoamnistie promulguée de sa propre initiative après sa réélection à toute poursuite pour l'ensemble des crimes et délits commis au préalable .
La seule Cour habilitée à juger de la régularité de l’élection rendue corps et âmes à une réélection chiraquienne .
L'accumulation des irrégularités, des manoeuvres délictueuses en vue de vicier et de nature à fausser le résultat du scrutin, à induire en erreur . Constitue à l'évidence un trouble manifeste, illicite en vue de manipuler le consentement des électeurs .
Tous ces éléments ont gravement altéré la nature du scrutin .
Violent les conditions normales d’une élection démocratique et justifient l'annulation de l'élection dans le sens invoqué par le peuple souverain seul habilité après la trahison du Conseil Constitutionnel à décider des règles propres à la légitimation du scrutin .
Par ces motifs il appartient en dernier ressort au peuple de :
CONSIDERER aux vues des circonstances devoir assumer seul le role de juge de l’élection .
PRONONCER l'annulation de l’élection présidentielle
Subsidiairement :
CONSIDERER les auteurs de ces manoeuvres frauduleuses coupables des délits dénoncés par les art. 116 et 117 du code électoral, quitte à parfaire .
CONSIDERER l'obligation de la présence de bulletins blancs dans les bureaux de vote et de la mise en place d'une campagne d'information nationale sur les retombées politiques et pécuniaires des choix de votes des électeurs.
Si le peuple renonce à assumer pleinement sa souveraineté il est vain d’espérer voir sortir des urnes un candidat légitime, digne, honorable et honnête .
Contrairement à l’opinion sournoisement distillée par les corruptocrates au pouvoir il appartient au peuple et au peuple seul dans une démocratie de décider de la légitimité de son plus haut magistrat .
Conclusion vers la Haute Cour
Cette requête citoyenne vers votre Haute Cour en vue d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de la Haute Partie Contractante aux obligations découlant de la Convention .
En l’absence de décision interne . En raison du défaut, de la partialité, de la désignation partisane des magistrats du Conseil Constitutionnel, juge électoral unique .
Ne comporte nulle contradiction le fait qu’un état souverain puisse en premier et dernier recours être soumis au droit international puisque que cette soumission externe résulte de sa propre volonté.
Par l’abrogation dans le huis clos de ses délibérations secrètes au bénéfice de la seule élection présidentielle des articles 44 et 52.3 du code électoral le Conseil Constitutionnel a recherché de toute évidence une solution “ discrète “ dans le cas probable d’une situation d’inéligibilité ou d’incapacité résultant de l’implication du chef d’état dans de nombreuses affaires pour donner dans le cas le plus défavorable une apparence de légitimité à sa candidature .
Et par l’utilisation abusive, exclusive, illégale, à son avantage exclusif de la juxtaposition interdite des couleurs bleue, blanc, rouge pendant sa campagne électorale, comme en l’espèce, lui assurer une apparence de légitimité considérée par la jurisprudence associée comme un signe préférentiel de nature à assurer une pression sur les électeurs .
Si les Etats contractants pouvaient à leur guise disqualifier, défavoriser un candidat plutot qu’un autre d’une élection particulière sans motivation ni but légitime et en l’absence de tout rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé cela équivaut à accorder une latitude incompatible avec le but et l’objet de la Convention, qui consiste à protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, § 33, et, plus récemment, arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 18-19, § 33).
Il résulte de l’ensemble de faits exposés :
que la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, lu conjointement avec les articles 6, 9, 10, 13, 14, 17 de la Convention.
consacre, en l’espèce, une véritable discrimination, confidentielle et secrète vers tous les candidats dont les motifs d’éthique personnelle, les buts politiques ne sont pas partagés par le juge électoral .
Caractère d’urgence
Selon le préambule de la Convention, le maintien des libertés fondamentales " repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique". Consacrant un principe caractéristique de pareil régime, l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale. ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique 2 mars 1987 ) .
La campagne électorale législative à conforter les craintes de la mise en place d’un régime autoritaire, corrompu, antidémocratique . Un système politicien opposé à l’expression libre de " l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " .
Une situation ayant vicié l’élection présidentielle . Les élections législatives . La survivance de telles conditions contraire aux prescriptions du traité porte gravement atteinte au respect des principes attachés à un état démocratique .
Sauf à trahir les fondements du droit européen et autoriser l’exercice d’un régime autocratique . Il est capital de rétablir les conditions nécessaires et impérieuses pour l’expression libre et volontaire de principes véritablement démocratiques .
Afin de prévenir la persistance des discriminations potentielles, illégalités, génocide constitutionnel . De la partialité des organismes parapolitiques du RPR à la fois juge unique électoral, juge constitutionnel, et gardien du respect de l’égalité de traitement dans la campagne médiatique entre les candidats ( C.S.A.) .
V Exposé de la requête
et prétentions provisoires pour une satisfaction équitable .
Par ces motifs, demandons aux magistrats de la Haute Cour Européenne :
Déclarer solennellement l’invisibilité pénale de Mr Chirac arbitraire, anticonstitutionnelle, antidémocratique .
Déclarer contraire aux droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, de la Constitution Européenne des droits de l’Homme et de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne considérée à juste titre par Mr Chirac lui-même : “ d’ une très grande valeur politique “ , le défaut d’impartialité, d’indépendance des magistrats nommés et désignés par lui .
Au regard des informations disponibles dans une requête en instance devant votre Cour depuis plus de deux ans .
Déclarer Mr Chirac, quitte à parfaire sur des éléments indisponibles ce jour sur sa désignation comme instigateur . Complice d’actes aggravés de crimes de blanchiment d’argent sale lié aux trafic d’armes, de diamants, de drogue . De complicité de crime contre l’humanité, complicité de crime de génocide ethnique, complicité de trafic d’armes, de diamants, de drogue . Complicité de recel de profits de crime contre l’humanité, recel de profits de crime de génocide ethnique, recel de profits du trafic d’armes, de diamants, de drogue par les facilités accordées aux tortionnaires pour blanchiment de l’argent sale de leurs méfaits par le biais d’un abus de pouvoir et d’une mainmise illégale, illégitime, criminelle sur le GIE PMU ( affaire 61164/00 devant votre Cour ).
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